C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

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2. Un psychoéducateur radié pour une période de plus de 3 mois ou dont le permis a été révoqué ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
Décision 2012-04-27, a. 2.